Le dossier médical informatisé constitue la documentation principale des médecins traitants et rassemble toutes les informations relevant du traitement. Le dossier électronique du patient (DEP), en revanche, est une plateforme transversale par laquelle des documents sélectionnés, importants pour le traitement et issus de différentes sources, par exemple de médecins, d’hôpitaux ou encore des patientes et des patients eux-mêmes, peuvent être rendus accessibles dans le cadre d’une prise en charge donnée. Les données sont alors stockées de manière décentralisée et consultées en cas de besoin.
Le DEP ne remplace pas le dossier médical. Les médecins restent tenus de tenir un dossier médical complet. Seuls certains documents sélectionnés, en règle générale des copies, sont mis à disposition dans le DEP afin de faciliter l’échange d’informations entre les professionnels de la santé participant à la prise en charge.
Les médecins et les établissements de soins ambulatoires doivent être raccordés au dossier électronique du patient (DEP) depuis le 1er janvier 2022 s’ils demandent une autorisation de facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Pour ce faire, ils doivent être affiliés à une communauté DEP certifiée. L’examen des demandes et des exigences requises relève de la compétence des cantons.
Le caractère facultatif du DEP a donc été supprimé pour les médecins admis à facturer à la charge de l’AOS (ambulatoire) à partir du 1er janvier 2022.
Indépendamment de cela, le DEP continue actuellement d’évoluer : le Conseil fédéral a décidé de réviser la loi et a proposé au Parlement, en 2025, l’introduction d’un dossier électronique de santé (DES). Celui-ci devrait vraisemblablement remplacer le DEP actuel à partir de 2030. D’ici là, le DEP reste toutefois pleinement en vigueur, y compris les obligations actuelles d’affiliation et d’utilisation.
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) est en vigueur depuis le 15 avril 2017. À l’origine, il était prévu que les hôpitaux et établissements concernés soient affiliés à une communauté certifiée d’ici au 15 avril 2020, ce qui devait permettre l’introduction du DEP. En raison de retards, notamment dans le processus de certification et dans la mise en œuvre technique, cette échéance n’a toutefois pas pu être respectée.
Fin 2020, les premières communautés ont été certifiées, de sorte que les patientes et les patients ont pu ouvrir progressivement un DEP à partir de 2021. L’introduction se fait depuis lors par étapes, raison pour laquelle la généralisation de son utilisation n’intervient que progressivement.
Une communauté ou communauté de référence est composée de professionnels de la santé et de leurs institutions dès lors qu’elles constituent une organisation de droit privé. Ces communautés exploitent l’infrastructure informatique nécessaire selon la LDEP pour que les professionnels de santé puissent stocker et consulter les données du DEP de leurs patientes et patients. Les médecins souhaitant ou contraints de participer au DEP peuvent s’affilier à ces organisations.
Les patientes et les patients ne peuvent ouvrir un DEP qu’auprès d’une communauté de référence. Les communautés de référence sont soumises à l’obligation légale d’effectuer les démarches en vue du consentement, de l’ouverture et de la suppression d’un DEP, et ont la responsabilité de proposer des points de contact ainsi qu’un portail d’accès aux patients.
Les communautés, quant à elles, n’offrent pas ce type de service ; elles permettent uniquement aux professionnels de la santé d’accéder au DEP en mettant à leur disposition un portail ou des interfaces d’accès au DEP via le système primaire (dossier médical informatisé).
Les médecins qui s'affilient à une communauté respectent l’obligation légale de participer au DEP sans devoir, pour autant, assumer toutes les tâches liées à l’ouverture d’un DEP.
Pour participer au dossier électronique du patient (DEP), les médecins doivent s’affilier à un fournisseur de DEP certifié. eHealth Suisse publie un aperçu des fournisseurs disponibles et le met à jour en continu.
La « Communauté DEP AD Swiss » (AD Swiss) en est un exemple : propre au corps médical, elle est active au niveau national et s’adresse en particulier aux médecins installés. Elle permet l’accès au DEP via les identités électroniques existantes de Health Info Net SA (HIN) et propose également des redevances comparativement faibles, y compris pour les cabinets de groupe de plus grande taille.
AD Swiss a achevé le processus de certification et obtenu sa certification en novembre 2022. L’adhésion est possible en ligne : Communauté DEP AD Swiss.
La « Communauté DEP AD Swiss » est un fournisseur DEP actif au niveau national, axé en particulier sur les besoins des fournisseurs de prestations ambulatoires. Elle offre à ses membres un accès sûr et conforme à la loi au dossier électronique du patient (DEP), y compris pour les dossiers ouverts auprès d’autres fournisseurs.
AD Swiss s’est associée à d’autres acteurs au sein d’une infrastructure commune : en collaboration avec CARA, emedo et eSANITA, les ressources et les systèmes sont mis en commun. L’objectif est de mettre en place une infrastructure DEP nationale simplifiée et mieux coordonnée, afin d’en favoriser la diffusion et de jeter les bases de développements futurs tels que le dossier électronique de santé (DES).
Pour les membres d’AD Swiss, cette évolution n’entraîne aucun changement dans la collaboration existante. L’adhésion, les relations contractuelles et les tarifs restent inchangés. AD Swiss demeure l’interlocuteur direct et garantit l’accès au DEP.
En arrière-plan, une adaptation technique est toutefois en cours : l’exploitation du DEP passera par la plateforme de CARA. L’accès aux dossiers des patientes et des patients se fera via un portail destiné aux professionnels de la santé. Les membres en seront informés et accompagnés en temps utile.
Les petits rapports rédigés sans formulaire de moins de 11 lignes (cf. position tarifaire 00.2255 « Petits rapports médicaux demandés par l’assureur ») font partie des prestations générales. Cela signifie que le temps mis par un médecin pour rédiger un petit rapport sans formulaire de moins de 11 lignes est facturé en tant que prestation de base générale; la prestation correspondante n’apparaît pas dans la facture; la facturation se fait dans le cadre d’une consultation (00.0010ss) ou d’une visite (00.0060ss).
Pour facturer la position tarifaire 00.0015 « + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical », il faut impérativement facturer la position tarifaire 00.0010 « Consultation, première période de 5 min (consultation de base) » car la position 00.0015 est un supplément direct de la position 00.0010.
De plus, on ne peut facturer lors de la même consultation et le même jour que les positions tarifaires du groupe de prestations GP-03 « Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015) ». Cela découle de l’interprétation médicale suivante de la position tarifaire 00.0015 : « Ne peut être facturé que dans le contexte de prestations de la médecine de famille et à condition que, le même jour, le patient ne reçoive aucune prestation spécialisée de la part du même médecin. » Par ailleurs, la règle suivante s’applique à la position 00.0015 pour la quantité : peut être facturée au plus <= 1 fois par jour et par patient.
Remarque importante : les bilans de santé pédiatriques c’est-à-dire les positions tarifaires 03.0020ss font partie du groupe de prestations BP-02 « Bilan de santé pédiatrique » et, par conséquent, ne peuvent pas être facturées avec les positions tarifaires 00.0010ss et 00.0015 dans une même consultation.
Les courriels aux patients peuvent être facturés avec les positions tarifaires de la consultation téléphonique par le médecin, soit la position tarifaire 00.0110 « Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min » et suivantes. Cette recommandation de facturation vaut également pour les médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie qui peuvent facturer leurs courriels aux patients avec la position tarifaire 02.0060 « Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min » et suivantes.
La limitation des positions tarifaires lors de prestation du médecin en l’absence du patient 00.0131ss, 00.0141ss et 00.0161ss etc. ne s’applique pas aux différentes positions tarifaires mais à l’ensemble de ces positions ou groupe de prestations. D’après l’interprétation générale IG-09 « Cumul, restriction de cumul », ces limitations se réfèrent au patient et ne s’appliquent qu’au répondant des coûts concerné.
La notion de « nécessitant plus de soins » n’est pas définie dans le TARMED. Le médecin décide quand un patient nécessite plus de soins et inscrit ce besoin accru dans le dossier du patient. A la demande de l’assurance-maladie, le médecin communique la raison pour laquelle le patient nécessite plus de soins.
Le médecin n’a pas besoin de faire une demande préalable de garantie de prise en charge.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) parle de «besoin accru en soins» qu’il décrit comme suit dans ses FAQ: « Un besoin accru en soins, dans le sens d’un besoin exceptionnellement accru en temps, peut par exemple apparaître chez les patients polymorbides, chez les patients avec une limitation cognitive moyenne ou sévère, chez les patients avec des troubles psychiques sévères ou chez les patients dans une situation de maladie instable et grave (par ex. syndrome coronarien aigu ou une maladie cancéreuse instable). Le traitement de tels patients n’autorise toutefois pas automatiquement l’utilisation des limitations plus élevées, le besoin accru en soins d’un patient est à justifier auprès de l’assureur. » Il faut donc un motif médicalement solide pour faire valoir qu’un patient nécessite plus de soins.
L’interprétation générale IG-52 « Médecin praticien » stipule que « pour toutes prestations facturées par les médecins détenteurs du titre fédéral de formation postgraduée « médecin praticien », un facteur d’échelle de 0,93 doit être appliqué sur les prestations médicales (PM) ».
Ce facteur de 0,93 respectivement la réduction de la prestation médicale de 7 % concerne uniquement les médecins qui n’ont que le titre fédéral de formation postgraduée « médecin praticien ». Dès qu’un médecin est détenteur d’un titre de spécialiste reconnu en Suisse, ce facteur ne s’applique plus pour lui. Il ne s’applique pas non plus aux médecins-assistants salariés dans le cabinet d’un médecin pendant leur formation postgraduée.
Pour que le logiciel de votre cabinet applique le facteur d’échelle, veuillez vous adresser directement à votre fournisseur qui règlera le paramètre Force PM (f PM) sur 0,93.
L’interprétation générale IG-20 « Matériel à usage courant et implants » précise : « Le matériel à usage courant peut être facturé séparément, pour autant que le prix d'achat dépasse Fr. 3.-- par pièce (TVA comprise). Est à facturer, le prix unitaire du matériel à usage courant ainsi que des implants découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.
Chaque article doit être mentionné avec son prix et la date de la remise (date de la séance).
Les instruments réutilisables (y compris les fixateurs externes) ne sont pas concernés par ces dispositions d'indemnisation. Ils sont déjà pris en compte dans les diverses positions tarifaires. »
Le matériel à usage courant est facturé avec le code tarifaire 406 chiffre 2000.
Les valeurs du point cantonal pour la LAMal peuvent être consultées sur ce lien de NewIndex SA. La valeur du point national pour la LAA, LAI et LAM, sur ce lien de la Commission des tarifs médicaux (CTM).
Vous trouverez les reconnaissances d’unité fonctionnelle qui peuvent être demandées dans le concept des unités fonctionnelles.
Vous trouverez ici une liste de toutes les positions tarifaires, avec leurs unités fonctionnelles et des informations complémentaires vous permettant de savoir si vous avez besoin de faire reconnaître une unité fonctionnelle (et si oui, laquelle) pour pouvoir facturer une position donnée.
Vous trouverez d'autres informations pertinentes sur le thème de la reconnaissance d’unité fonctionnelle sous TARMED : les unités fonctionnelles | FMH. Nous vous recommandons en particulier la lecture de notre liste de contrôle.
Vous trouverez toutes les informations pertinentes sur le thème de la reconnaissance d’unité fonctionnelle sous TARMED : les unités fonctionnelles | FMH. Nous vous recommandons en particulier la lecture de notre liste de contrôle.
Le controlling tarifaire est le contrôle des positions tarifaires facturées par les fournisseurs de prestations, sur la base du pool tarifaire des assureurs-maladie, c.-à-d. une analyse de la manière dont le tarif est appliqué. Le controlling tarifaire vise également à vérifier l’autorisation de fournir les prestations facturées (p. ex. valeur in-trinsèque requise) le respect des règles (p. ex. limitations, cumuls).
L’objectif du controlling tarifaire est d’identifier les fournisseurs de prestations qui n’appliquent pas correcte-ment les positions tarifaires ou qui les appliquent de manière abusive, ou ceux dont les factures présentent des irrégularités d’une autre nature, et qui, par conséquent, ne respectent pas le principe d’économicité de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). Pour ce faire, la manière dont le fournisseur de prestations considéré applique le tarif est analysée en fonction de son groupe de référence. Le groupe de référence utilisé est généralement le propre groupe de spécialistes ou une sélection de fournisseurs de prestations qui facturent les positions contes-tées, y c. p. ex. des fournisseurs de prestations ambulatoires du secteur hospitalier. En présence d’écarts dans l’application du tarif qui ne peuvent pas être expliqués de manière objective et plausible, une demande de rem-boursement est transmise au fournisseur de prestations concerné.
La grille des positions, c.-à-d. le nombre de positions par rapport au groupe de référence, est analysée – en cas d’écarts élevés, une analyse plus approfondie est effectuée, avec prise de contact et, cas échéant, demande de restitution. Le controlling tarifaire « classique », tel qu’il a été historiquement introduit par tarifsuisse, consiste à comparer le nombre de positions par an par rapport au propre groupe de spécialistes. Pour la demande de restitution, on compare souvent avec un sous-groupe, p. ex. uniquement les fournisseurs de prestations du même groupe de spécialistes qui appliquent également les positions contestées. Helsana procède pour sa part à une « visualisation des fournisseurs de prestations ». Pour cela, elle compare les coûts de traitement par patient sur la base des positions facturées (p. ex. le nombre de polypes enlevés dans le cas d’une coloscopie rendue né-cessaire par le diagnostic).
Le controlling tarifaire repose notamment sur l’art. 42, al. 3 et 4, et l’art. 56 LAMal : Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhen-sible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la ré-munération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l’assuré une copie de la facture qui est adressée à l’assureur sans que l’as-suré n’ait à le demander. Les diagnostics et les procédures doivent également être indiqués. L’assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d’ordre médical. La rémunération des prestations qui dépassent la mesure nécessaire à l’économicité peut être refusée. Ont qualité pour demander la restitution : a) dans le sys-tème du tiers garant, l’assuré, ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur ; b) dans le système du tiers payant, l’assureur.
tarifsuisse sa exécute le controlling tarifaire en particulier pour ses clients. Avec 45 assurances-maladie, ta-rifsuisse sa détient une part de marché d’environ 60 %. À qui appartiennent les sommes provenant de de-mandes de restitution ?
Les sommes restituées appartiennent aux assurés. Un remboursement direct aux assurés entraînerait toutefois des dépenses disproportionnées. C’est pourquoi les sommes sont remboursées au prorata aux différents assu-reurs et intégrées dans le calcul des primes.
Conformément à l’art. 42, al. 3, LAMal, le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunéra-tion une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dès lors, le mé-decin doit remettre à tarifsuisse sa (mandatée par certains assureurs pour contrôler les factures) les informa-tions dont a besoin l’assureur-maladie pour vérifier si la facture est correcte.
Tout médecin membre de la FMH peut s’adresser à la division Médecine et tarifs ambulatoires (par courriel à [email protected] ou par tél. le lundi de 9h à 12h au 0900 340 340 [réseau fixe 0,08 fr/min]).
La FMH aide en particulier les médecins qui rencontrent des problèmes dans le cadre du controlling tarifaire. Elle peut les conseiller (dans la mesure du possible) et clarifier, sur la base des documents mis à sa disposition par le médecin, si les soupçons émis par l’assureur sont justifiés ou pas. Pour cela, elle collabore notamment avec le centre de confiance du médecin et le Service juridique de la FMH.
Les dispositions relatives au pilotage des admissions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Les cantons disposent désormais de deux ans – soit jusqu’au 30 juin 2023 – pour adapter leur réglementation en ce qui concerne la détermination des nombres maximaux. Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.
Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas si vous disposiez déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur, si vous avez pratiqué dans le secteur ambulatoire et si vous continuez à exercer votre activité dans le même canton.
Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas non plus si vous exerciez votre activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution fournissant des soins ambulatoires prodigués par des médecins avant leur entrée en vigueur, à condition que vous continuiez à exercer votre activité dans le secteur ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.
Si vous disposez d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de la réglementation antérieure et que vous avez fourni des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l’AOS, le canton où vous avez exercé l’activité avant le 1er janvier 2022 vous octroiera également ensuite l’admission à pratiquer. Vous ne devez donc pas déposer de nouvelle demande d’admission dans ce canton.
Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants sont libérés de l’obligation d’attester leurs compétences linguistiques :
Si, par exemple, vous avez obtenu votre maturité gymnasiale dans le canton de Vaud avec l’allemand comme discipline fondamentale, vous n’avez pas besoin de passer de test d’allemand pour pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en Suisse alémanique. De même, si vous avez grandi au Tessin et obtenu votre diplôme de médecin à l’Université de Genève, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande. Ou encore, si vous avez obtenu votre diplôme de médecin en France, et que votre diplôme a été reconnu en Suisse, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande.
Pour répondre à cette question, il est important de distinguer entre les deux domaines évoqués par la question, même si tous deux sont étroitement liés.
Autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd
S’agissant de l’autorisation de pratiquer la profession médicale, l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd exige que les médecins disposent des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. Conformément à l’art. 11c, al. 2, de l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd), les connaissances linguistiques peuvent être attestées par :
Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la langue correspondante est inscrite dans le registre des professions médicales. C’est aussi une exigence pour que l’autorisation de pratiquer puisse être délivrée en vertu de l’art. 36 LPMéd.
Admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal
Les dispositions réglementaires adoptées par le Parlement concernant les langues et l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins prévoient (à partir du 1er janvier 2022) que tous les fournisseurs de prestations doivent justifier leurs compétences linguistiques et ne peuvent être libérés de cette obligation que dans les trois cas d’exception ci-après.
Le test de langue n’est pas nécessaire pour les médecins titulaires d’un des diplômes suivants :
Conclusion
Si d’ici l’entrée en vigueur des modifications de la LAMal, le Conseil fédéral n’inscrit pas dans l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) que l’examen de maturité permet d’attester les compétences linguistiques, il créera la situation insatisfaisante d’avoir une réglementation/des exigences linguistiques différentes dans les deux domaines (autorisation de pratiquer la profession médicale et admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins), alors que l’objectif reste le même : garantir que les médecins exerçant en Suisse disposent des compétences linguistiques nécessaires pour fournir des prestations médicales de qualité élevée.
La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.
Pour les psychologues-psychothérapeutes, un changement de système, à savoir le passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription, a eu lieu le 1er juillet 2022. Désormais, les psychologues-psychothérapeutes peuvent exercer à titre indépendant et pour leur propre compte à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur prescription d’un médecin. Ils sont dorénavant admis en tant que fournisseurs de prestations dans l’AOS (pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admission) et peuvent ainsi fournir leurs prestations sous leur propre responsabilité professionnelle. Un médecin ne peut donc plus référer par délégation un patient à un psychologue.
Le délai transitoire s’étend du 1er juillet au 31 décembre 2022. Pendant ce délai transitoire, les psychologues-psychothérapeutes peuvent continuer de travailler selon le modèle de la délégation en faisant facturer leurs prestations par le biais des positions tarifaires spécifiques enregistrées dans le TARMED. Mais à partir du 1er janvier 2023, le système de la psychothérapie déléguée et, partant, le mode de facturation précité, ne seront plus possibles.
Les prestations de psychothérapie fournies par des psychologues ne peuvent être facturées à la charge de l’AOS qu’à condition qu’elles aient été prescrites par un médecin au bénéfice d’un titre de spécialiste en
L’art. 11b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) réglemente le nombre de séances et les conditions à remplir pour pouvoir les facturer à la charge de l’AOS. Selon ces dispositions, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques par prescription médicale.
Pour pouvoir obtenir une prescription médicale pour 15 séances supplémentaires, le psychologue pratiquant la psychothérapie adresse, avant l’échéance du nombre de séances prescrites, un rapport au médecin qui prescrit la thérapie.
Il est possible de prescrire au total 2 x 15 séances. Au-delà, une demande de garantie de prise en charge des coûts doit être déposée auprès de l’assurance-maladie.
Il incombe au psychologue de se procurer suffisamment tôt une deuxième prescription médicale auprès du médecin prescripteur afin d’éviter de devoir interrompre la thérapie.
Vous trouverez le formulaire pour la demande de prescription relative à la psychothérapie et le formulaire pour la demande de prescription relative à une prestation d’intervention de crise ou à une thérapie de courte durée sous le lien suivant : formulaire
Le psychologue-psychothérapeute adresse, avant l’échéance du nombre de séances prescrites, un rapport au médecin prescripteur. Si la psychothérapie doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, le médecin prescripteur est alors tenu d’établir suffisamment tôt un rapport à l’intention du médecin-conseil de l’assurance-maladie.
Ce rapport, qui contient la proposition de poursuite de la psychothérapie, doit inclure une évaluation du cas établie par :
En fonction du degré de vulnérabilité individuel de la patiente ou du patient, l’évaluation peut aussi être réalisée exclusivement sur la base de l’étude du dossier (art. 11b OPAS)
Le cas échéant, le psychiatre prescripteur est également autorisé à procéder après la 30e séance à l’évaluation du cas aux fins de poursuite de la thérapie. Il n’est pas nécessaire que deux médecins interviennent. La seule condition est que ce soit un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie d’enfants et d’adolescents qui réalise l’évaluation.
Le rapport, à savoir la demande de garantie de prise en charge des coûts incluant la proposition de prolongation de la thérapie, doit être établi par le médecin prescripteur et doit notamment contenir le résultat de l’évaluation du cas réalisée par le collègue psychiatre.
Pour procéder à l’évaluation du cas, le médecin spécialiste a besoin d’un rapport de suivi établi par le psychologue-psychothérapeute. Un formulaire en plusieurs parties (d, f, i) intitulé « Demande concernant la poursuite de la psychothérapie pratiquée par des psychologues après la 30e séance » a été élaboré à cet effet.
L’assureur est tenu de communiquer à la personne assurée, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du rapport, si oui ou non, et pour quelle durée, les coûts relatifs à la psychothérapie pourront continuer d’être pris en charge. Le médecin prescripteur recevra une copie de cette communication.
Pour des interventions de crise ou des thérapies de courte durée destinées à des patientes ou à des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, la prescription médicale (pour le formulaire afférent) est étendue à :
S’il devait s’avérer qu’un traitement psychothérapeutique de plus longue durée est indiqué, celui-ci devra être mis en œuvre selon l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS avec une prescription médicale ordinaire (voir point 3). Pour la poursuite de la psychothérapie après 30 séances cumulées, il est également nécessaire de se procurer une garantie de prise en charge des coûts de la part de l’assureur (voir).
Pour pouvoir exercer une activité lucrative indépendante, les psychologues-psychothérapeutes ont besoin d’une autorisation de pratique, d’une autorisation de facturer à la charge de l’AOS, et d’une attestation selon laquelle ils remplissent les exigences de qualité.
Les psychologues-psychothérapeutes sont tenus d’établir leurs factures à leur nom.
Il n’est donc pas possible que le décompte soit établi par le médecin qui a prescrit la thérapie. Il est également exigé que les psychologues-psychothérapeutes se présentent sous leur propre identité professionnelle (p. ex. carte de visite). Enfin, les psychologues-psychothérapeutes exercent typiquement sur la base de prescriptions établies par différents médecins.
Les partenaires tarifaires ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur une structure tarifaire définitive. Ils ont négocié un tarif transitoire. À partir du 1er janvier 2023, tous les prestataires seront tenus de facturer selon le modèle de la prescription et d’établir leurs factures en appliquant les tarifs transitoires convenus ou les tarifs provisoires décidés à ce moment-là.
Du point de vue des médecins prescripteurs d’une part, et des psychologues-psychothérapeutes d’autre part, les explications précédentes peuvent, pour l’essentiel, se résumer au fait que les relations réciproques doivent désormais être encadrées et structurées de manière claire.
Les psychologues-psychothérapeutes exercent à titre indépendant et pour leur propre compte lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
Si les relations entre le médecin et le psychologue-psychothérapeute sont structurées de telle sorte qu’il n’est pas important pour ce dernier de savoir qui a prescrit la psychothérapie, il s’agit alors typiquement d’une activité indépendante.
L’utilisation d’un cabinet commun n’est pas exclue par principe. Le statut indépendant du psychologue-psychothérapeute doit toutefois être garanti, et le principe d’économicité exigé par le droit de l’assurance-maladie doit être respecté.
Le principe d’économicité exclut en particulier que la collaboration soit commandée par des intérêts financiers. Cela implique qu’il est interdit d’exiger, pour certains services comme l’utilisation de locaux, une indemnité (plus élevée) qui s’écarterait des valeurs usuelles du marché.
Lorsqu’un psychothérapeute loue une pièce dans un cabinet médical, il est possible de convenir d’un loyer (conforme aux prix usuels du marché), étant précisé qu’il n’est pas envisageable de faire varier le montant de ce loyer en fonction du médecin qui aura effectué la prescription. En outre, il est clair qu’il ne faut pas lier directement le montant de l’indemnité au nombre de thérapies prescrites, mais qu’il faut au contraire fixer ce montant à titre forfaitaire d’une manière déterminée (p. ex. en prévoyant une indemnité par demi-journée ou par jour).
Dans le cadre du modèle de la délégation, l’obligation de documenter le traitement réalisé incombait au médecin déléguant qui était également tenu de conserver le dossier médical durant le délai imparti par la loi. Toutefois, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du nouveau droit de la prescription a porté à 20 ans le délai de prescription pour toutes les lésions corporelles et les cas de mort d’homme. Il est dès lors recommandé de conserver le dossier médical durant 20 ans. Partant, le dossier médical ne peut être simplement transmis au psychothérapeute qui poursuit le traitement.
Pour autant, les patients peuvent demander que le dossier médical leur soit remis ou qu’il soit remis au psychothérapeute traitant. Une copie suffit en général. Si l’original devait être remis, il est important que le médecin s’en fasse confirmer la réception, Dans ce cas, il doit en outre en conserver une copie.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous les liens suivants :